Jusqu’à tout récemment, il était impossible, selon l’interprétation du Code civil du Québec, d’inscrire plus de deux parents sur le certificat de naissance d’un enfant. Or, le 25 avril 2025, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement invalidant 44 articles de notre Code civil où figurait cette précédente interprétation (1).
Cette abrogation de notre droit national est une ingérence fédérale d’un pouvoir supposé être partagée dans la constitution canadienne dans lequel cas, nous croyons, que la cour a agi extra vires quand elle a invalidé ces articles de notre code.
Avoir un lien de filiation biologique procure des droits et des obligations concernant l’enfant : « Les parents doivent assurer la garde, la surveillance, l’éducation et l’entretien de leur enfant » (2). Le bien-être physique et psychologique de l’enfant, par l’exercice de l’autorité parentale, incombe également aux parents (3). Inutile donc de dire qu’il est impossible pour un parent non légalement reconnu d’assumer ses rôles et responsabilités parentales ; de l’inscrire à l’école, de consentir à des soins médicaux (4) et de « prendre toutes les décisions nécessaires » au bien-être de l’enfant (5) à moins d’être dûment délégué par les parents biologiques ou les tuteurs légaux.
Deux précédents légaux ont préparés une redéfinition de la parentalité, de ses droits et de ses devoirs.
L’une des initiatives légales ayant permis l’élargissement idéologique du concept de parentalité vers le concept d’une filiation non-biologique, a été l’adoption du Projet de loi nº 12 (2023, chapitre 13). Cette loi, en somme, encadrait la gestation par autrui par le biais d’une convention de grossesse. Elle pose problème en tant que fissure dans le modèle de la définition légale de la parentalité.
Une autre initiative est l’affaiblissement de la primauté parentale par l’adoption du Projet de loi nº 15 (2022, chapitre 11). Dans la foulée du décès d'une jeune fille à Granby, mise en danger par son milieu parental, la Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse a été adoptée à l’unanimité. Le débat, on peut le comprendre, fut plus émotif que raisonnable. Cette législation s’est attaqué à la primauté parentale en la considérant maintenant seulement comme un « privilège conditionnel » évaluable « à la lumière de ce qui est le mieux pour l’enfant » par l’État; c’est désormais l’intérêt supposé « supérieur » de l’enfant qui doit être la « considération primordiale » (6).
Or, le problème est que, en s’éloignant insidieusement du modèle strict d’une filiation biologique, cela a pu donner aux juges de la Cour supérieure la latitude nécessaire pour statuer en faveur de la pluriparenté souhaitée par certains ménages à trois, aussi nommé « trouple ».
Le terme « trouple », aussi familièrement appelé « ménage à trois », se définit comme « une formation amoureuse composée de trois personnes, basée sur une vie commune, pas uniquement sur le sexe » (7). Dans la vie de tous les jours, un trouple peut donc se former pour ces raisons : un amour sincère et/ou l’envie de libertinage sexuel et/ou des ambitions partagés, c’est-à-dire le souhait de bâtir des projets de vie, à trois. L’un des projets souhaités par certains ménages à trois est celui d’élever des enfants.
Équipe Autonomiste affirme que, dans ce cas précis, le gouvernement québécois se doit d’imposer une limite à la maxime du « vivre et laissez vivre ».
Il faut aussi entrevoir la possibilité que des ménages à quatre, cinq, six ou plus se forment, exigerait des droits, rendant les décisions futures litigieuses quant aux droits et devoirs de tout et chacun. Les cours de justices sont suffisamment encombrés.
Dans son jugement, l’honorable juge Andres C. Garin, J.C.S. a « souligné que les familles modernes sont de plus en plus diverses et que le droit doit évoluer pour refléter et valider ces structures familiales non conventionnelles » (8). En disant cela, le juge commet une erreur de jugement, au sens où il méprend ce qui « est » pour ce qui « doit » être.
Or, la chartre des droits et libertés fut, selon nous, interprété extra vires, c’est-à-dire au-delà de l’intention initiale du législateur. Un juge ne doit pas, selon Équipe Autonomiste, interpréter la loi dans le sens qui plaît à l’idéologie qu’il soutient sous prétexte de « modernisation ».
Équipe Autonomiste estime que ces « corruptions » conceptuelles, de ce que signifie être parent, ont fourni au Juge Garin les précédents pour justifier la reconnaissance des trouples. Par exemple, grâce à la loi contre la primauté parentale, ce dernier a pu statuer que, dans certains cas, le fait d’avoir plus de deux parents est dans l’intérêt supérieur de l’enfant (9).
Fin mai 2025, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette a déclaré publiquement son intention de faire appel de la décision à la Cour d’appel du Québec, déclarant que « le modèle québécois qu’on a choisi, c’est deux parents »
Équipe Autonomiste approuve cette position du ministre visant à restaurer, dans notre Code civil, un sain équilibre entre la liberté et le « bon sens ». Nous estimons toutefois que la décision de la Cour supérieure du Québec, que le ministre caquiste conteste, est la conséquence de deux précédentes initiatives du gouvernement qu’il représente.
En attendant que la Cour d’appel du Québec rende son verdict sur le jugement porté en appel par le ministre Jolin-Barrette, Équipe Autonomiste est d’avis que l’État provincial doit réparer les dommages commis à l’endroit de la cellule familiale par le gouvernement caquiste.
Il faut remettre les pendules à l’heure, lever l’ambiguïté, conserver la définition des droits et devoirs aux parents biologiques ou aux tuteurs légaux dans certains cas. Il est grandement temps aussi d’exiger un rapatriement de nos compétences dans le camp provincial.
Notre mémoire sur le droit à la famille déposé en 2018 était avant-gardiste en la matière et est plus que jamais aussi pertinent (10).
Références :
(2) La filiation : être parent selon la loi | Éducaloi
(3) La filiation : être parent selon la loi | Éducaloi
(5) Ce qu'est l'autorité parentale | Gouvernement du Québec
(7) Trouple : Définition simple et facile du dictionnaire